49.Tout organisme de gestion désigné en application de la section I du présent chapitre doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers en vertu du présent règlement.
49.Tout organisme de gestion désigné en application de la section I du présent chapitre doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers en vertu du présent règlement.